22. Au moins 5 jours avant la date fixée pour la tenue de l’enquête particulière, le comité, par l’entremise du secrétaire du comité, fait parvenir au chiropraticien visé, par courrier recommandé ou avec avis de réception, ou par huissier, un avis analogue à celui reproduit à l’annexe II.
Copie de cet avis est transmise, le cas échéant, à toute personne visée au deuxième alinéa de l’article 1.
Dans le cas où la transmission de cet avis au chiropraticien ou de sa copie à une personne visée au deuxième alinéa de l’article 1 risque de compromettre les fins poursuivies par la tenue de l’enquête particulière, l’enquête peut être tenue sans avis.